Visa Issuance After Moot Appeal and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a consular decision refusing a long-stay family reunification visa and to compel the issuance of the visa or a reconsideration of the request. The administrative court determined that because the relevant consulate subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction became moot and no decision was required on those points, although the court ordered the State to pay the petitioner €600 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Moot Appeal and Award of Legal Costs: The administrative court determined that because the relevant consulate subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction became moot and no decision was required on those points, although the court ordered the State to pay the petitioner €600 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction, which is the main decision regarding the substance of the request.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, applying the cited legal provision for costs.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay 600 euros in costs to the applicant.
Although cited in the reasoning for the decision not to rule on the substance, this article (specifically section 5°) authorizes the President to rule on requests presenting no issues other than those concerning costs, which is the procedural basis for the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 16 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 8 octobre 2025, le visa sollicité à Mme A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,