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2404568 Généré par l'IA

Request for Provisional Legal Aid and Compulsion of Administrative Action Rejected Due to Obstructing Underlying Claim

Numéro de cause 2404568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment and issue a work authorization receipt within five days, arguing for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the underlying claim, which sought to compel administrative action regarding a residency permit application, was deemed to obstruct an administrative decision, specifically the implicit rejection resulting from the administration's silence for four months following the initial application, rendering the emergency motion fundamentally unfounded and thus justifying rejection of both the main request and the ancillary request for provisional legal aid under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Request for Provisional Legal Aid and Compulsion of Administrative Action Rejected Due to Obstructing Underlying Claim: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the underlying claim, which sought to compel administrative action regarding a residency permit application, was deemed to obstruct an administrative decision, specifically the implicit rejection resulting from the administration's silence for four months following the initial application, rendering the emergency motion fundamentally unfounded and thus justifying rejection of both the main request and the ancillary request for provisional legal aid under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination administration de la justice retrait de la requête demande tardive de prolongation mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests regarding the award of costs, although the final orders did not explicitly rule on costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests regarding the award of costs, although the final orders did not explicitly rule on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests regarding the award of costs, although the final orders did not explicitly rule on costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests regarding the award of costs, although the final orders did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire

2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 4 mois sur la demande présentée par Mme B le 21 septembre 2023 selon le récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de la requête font obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".

7. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : la demande d'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Cergy, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.