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2404568 Généré par l'IA

Annulment of Non-Renewal of Honorary Consul Patent Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2404568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the decision by the French Ambassador in Austria not to renew their honorary consul patent for Graz, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to state any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, justifying a rejection under the authority allowing administrative court presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Non-Renewal of Honorary Consul Patent Dismissed as Inadmissible: La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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autorité administrative droit diplomatique et consulaire état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation révocation de brevet

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorized the Vice-President to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the core operative part of the order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core operative part of the order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the Vice-President to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle l'ambassadeur de France en Autriche n'a pas renouvelé son brevet de consul honoraire de France à Graz.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

3. Contrairement aux dispositions précitées, la requête de M. A ne contient aucun moyen. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 mars 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.