Judicial Review of Advisory Medical Opinion Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an unfavorable medical council opinion from the public hospital administration regarding a request for fractional long-term sick leave; however, the court dismissed the claim as inadmissible because the medical opinion was merely advisory and did not constitute a definitive administrative act that could be challenged, ruling that the proper recourse was to contest the final administrative decision subsequently taken based on that opinion, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Judicial Review of Advisory Medical Opinion Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning, though not directly in the operative orders (Article 1 or 2), it is contextually essential as the basis for declaring the claim inadmissible because it was not filed against a final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'avis du 28 décembre 2023, notifié le 10 janvier 2024, par lequel le conseil médical de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a émis un avis défavorable à sa demande de congé longue maladie fractionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. La requête de M. A B est dirigée contre l'avis médical du 28 décembre 2023 par lequel le conseil médical de l'AP-HP a émis un avis défavorable à sa demande de congé longue maladie fractionné. Cependant, cet avis médical, qui a pour seule finalité d'éclairer l'administration dans sa prise de décision, ne présente pas le caractère d'un acte administratif faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge administratif la décision prise par l'administration à la suite de cet avis, statuant définitivement sur sa situation personnelle.
3. Par suite, la requête de M. B, dirigée à l'encontre de l'avis médical du 28 décembre 2023 est irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404567/2-