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2404566 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Family Reunification Claim Moot

Numéro de cause 2404566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the administrative review commission to grant long-stay visas for family reunification to his minor children, and requested an injunction compelling the ministry to issue the visas or reconsider the application, alongside a request for costs. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the requested visas were subsequently issued by the consulate on May 19, 2024, rendering those specific conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the remaining claims for costs were also rejected, leading to an order stating no need to rule on the primary requests and dismissing the remainder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Renders Family Reunification Claim Moot: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the requested visas were subsequently issued by the consulate on May 19, 2024, rendering those specific conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the remaining claims for costs were also rejected, leading to an order stating no need to rule on the primary requests and dismissing the remainder.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée enfants mineurs mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction, as they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the costs issue which was rejected in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the costs issue which was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs D A, B et D F C, représenté par Me Danet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 22 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes D A, B et D F C, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer la situation des intéressés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés le 19 mai 2024.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 19 mai 2024 les visas sollicités aux jeunes D A, B et D F C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,