Legislator Jurisprudence & Législation
2404564 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a decision by the family allowance fund refusing to forgive a debt of €7,578.57 arising from an overpayment of the disabled adult allowance (AAH). The court determined that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code. Consequently, the court dismissed the application as having been filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Family Allowance Fund Debt Overpayment Jurisdiction Dispute: The court determined that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code. Consequently, the court dismissed the application as having been filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel prétention en poursuite créance contestée compensation de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the claim because the administrative court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis for the President of the Chamber to rule by ordinance, although the explicit ground for rejection in Article 1 is related to incompetence.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision mandates the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction in cases related to social assistance.

Article 2

Orders the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Rennes).

Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning as providing the legal basis for the transmission to the competent judicial court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, doit être regardée comme contestant la décision du 28 juin 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales

d'Ille-et-Vilaine lui a refusé une remise de sa dette d'un montant de 7 578,57 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()

3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. La requête de Mme B qui concerne une dette d'un montant de 7 578,57 euros résultant d'un indu d'AAH versé à tort sur la période du 1er février 2021 au 31 août 2021 doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Également, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 16 septembre 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.