Parking Infraction Non-Authorship Before Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a parking infraction notice, asserting they were not the author of the offense; however, the Administrative Tribunal determined that under the Code of Criminal Procedure, assessing the attribution of a traffic offense falls within the purview of the judicial judge during criminal proceedings, meaning the litigant could not validly raise a defense of non-authorship before the administrative judge, leading the court to reject the request as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-1 du code de procédure pénale; Parking Infraction Non-Authorship Before Administrative Tribunal: En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention soit l'officier du ministère public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction, which is the main ground for the decision.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject requests under simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de contravention n°6615371602 émis le 19 mai 2024 pour stationnement dangereux de véhicule le 13 mars 2024 à Valgelon La Rochette.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. "
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention soit l'officier du ministère public.
4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2024.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.