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2404563 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Prefect: Annulment of Nationality Application Denial

Numéro de cause 2404563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental prefect to close her application for French nationality, asserting she had submitted the required documents, specifically a tax statement and an educational certification indicating studies completed in French, which the prefect claimed were missing. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to establish that she had indeed transmitted the requested documents following the prior formal notice, and further, the educational certification she did produce did not specifically state that her courses were followed in French, rendering her sole ground for appeal inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrable basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Petitioner v. Departmental Prefect: Annulment of Nationality Application Denial: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to establish that she had indeed transmitted the requested documents following the prior formal notice, and further, the educational certification she did produce did not specifically state that her courses were followed in French, rendering her sole ground for appeal inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrable basis.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée état requérant retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by ordinance because the sole argument was clearly inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande tendant à acquérir la nationalité française.

Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a effectivement transmis les documents qu'il lui est reproché de ne pas avoir produit, motif du classement sans suite de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration, dans la nationalité française, dispose : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, au seul motif que cette dernière, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 18 novembre 2023, n'a pas fourni son " attestation ENIC - NARIC qui précise que les cours ont été suivis en français relative à [son] diplôme étranger " et son bordereau de situation fiscale, modèle P. 237 du SIP d'Aubervilliers, daté de moins de trois mois portant sur l'année 2020. Pour demander l'annulation de cette décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, Mme A se borne à affirmer qu'elle n'a été mise en possession de son bordereau de situation fiscale qu'à la date du 14 décembre 2023 et à produire le dit document ainsi qu'une attestation ENIC NARIC relative au diplôme de licence qui lui a été délivré, le 5 mars 2015, par l'université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal). Si elle allègue avoir transmis ces pièces aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en décembre 2023, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions et alors, au demeurant que l'attestation ENIC NARIC produite à l'instance, faute de mentionner que les cours délivrés à la requérante par l'université Gaston Berger ont été suivis en français ne satisfait pas à l'invitation qui lui avait été délivrée le 18 novembre 2023, l'unique moyen de la requête est inopérant. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.