Termination and Liquidation of Housing Obligation Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination and final liquidation of a penalty imposed by a 2019 administrative court order, which mandated the provision of suitable housing to an individual by May 1, 2019, with a monthly fine of 200 euros payable to the housing support fund for any delay. The court acknowledged that the housing obligation was finally met on February 28, 2024, as the interested party did not contest the relocation, leading the Tribunal to terminate the continuing penalty from that date and to definitively liquidate the accrued penalty based on the period between the original deadline and the last semi-annual payment made to the fund, multiplied by the monthly penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Termination and Liquidation of Housing Obligation Penalty: The court acknowledged that the housing obligation was finally met on February 28, 2024, as the interested party did not contest the relocation, leading the Tribunal to terminate the continuing penalty from that date and to definitively liquidate the accrued penalty based on the period between the original deadline and the last semi-annual payment made to the fund, multiplied by the monthly penalty amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the cessation of the penalty (astreinte) based on the fulfillment of the original injunction.
This article sets the final liquidated amount due for the penalty based on the period of non-compliance.
This article forms the substantive basis for the original injunction and the imposition of the penalty, which is the subject of this liquidation order.
This article provides the procedural framework for the court to order the liquidation of the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1809841 du 04 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet ou à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à M. B C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2019, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans
le logement.
Par une demande, enregistrée le 13 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 28 février 2024, de M. B.
Cette requête a été communiquée à M. B qui ne conteste pas son relogement à
la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er mai 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé
le tribunal du relogement de M. B, à compter du 28 février 2024, dans un logement
de type T4, situé 2 Allée Paul Verlaine à Torcy (77200). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. B, qui en a accusé réception le 06 juin 2024, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. B et exécuté le jugement d'injonction susvisé(e). Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1809841 du 04 mars 2019.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Le premier vice-président,
O. A
La République mande et ordonne le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404562