Petitioner v. Regional Public Finance Directorate (Property Tax Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the regional public finance directorate refusing a discretionary waiver of the 2023 property tax liability. The court dismissed the request through an order because the petitioner failed to remedy a procedural defect, specifically submitting multiple required documents within a single electronic file instead of separate files as mandated by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal notice to regularize the submission within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Regional Public Finance Directorate (Property Tax Waiver): The court dismissed the request through an order because the petitioner failed to remedy a procedural defect, specifically submitting multiple required documents within a single electronic file instead of separate files as mandated by the Code of Administrative Justice, even after receiving a formal notice to regularize the submission within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the main subject of the request (rejection of the appeal).
This article provides the basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article is implicitly applied as the failure to comply with its requirement (separate files for each piece) led to the inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. En vertu de l'article R. 414-5 du code de justice administrative relatif à la transmission de la requête par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".
3. En outre, l'article R. 611-8-3 du même code dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. La requête de Mme A a été introduite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dénommé " Télérecours citoyens ". A l'appui de celle-ci, Mme A a produit plusieurs pièces, présentées dans un fichier unique. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 8 avril 2024 par cette même application et dont elle accusé réception le même jour, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, renvoyé chacune des pièces par fichier distinct. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,