Residency Status Change Renders Deportation Challenge Moot; SIS Alert Erasure Ordered
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants challenged a prefectural decision that refused them residency, ordered them to leave the territory, imposed a re-entry ban, and resulted in a Schengen Information System alert; however, since one applicant subsequently obtained a residence permit and the other obtained a provisional authorization pending a permit, the court found the requests for annulment moot and no longer necessary to rule upon. The court subsequently ordered the prefect to immediately initiate the procedure to erase the applicants' alerts from the Schengen Information System because the underlying re-entry ban had been implicitly lifted by the granting of new residency status, and ordered the State to pay a reduced amount for the applicants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Status Change Renders Deportation Challenge Moot; SIS Alert Erasure Ordered: The court subsequently ordered the prefect to immediately initiate the procedure to erase the applicants' alerts from the Schengen Information System because the underlying re-entry ban had been implicitly lifted by the granting of new residency status, and ordered the State to pay a reduced amount for the applicants' legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order the Prefect to implement the procedure for erasing the Schengen information system alert.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs (frais irrépétibles).
Cited in the operative part, along with L. 761-1 CJA, for the basis of ordering costs against the State.
Cited in the reasoning section but not explicitly in the final operative orders (Articles 1-4), thus excluded based on the strict rule, as the core decision relies on the subject matter becoming moot (Art. 3) and cost allocation (Art. 3).
Texte complet
La présidente de la 2ème chambre,Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 19 février 2025, sous le n°2404561 M. D... représenté par Me Amari de Beaufort demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination dont il a la nationalité, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires enregistrées le 13 février 2025, le 20 mars 2025 et le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ariège indique dans le dernier état de ses écritures, que M. D... s’est vu remettre le 5 août 2025, un titre de séjour valable du 28 juillet 2025 au 27 juillet 2026.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. D... conclut :
- au non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ;
- d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement des mesures d’interdiction de retour dans le système d’information Schengen ;
- de faire droit à sa demande de condamnation du préfet au titre des frais irrépétibles.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 19 février 2025, sous le n°2404763 Mme C... épouse D... représentée par Me Amari de Beaufort demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination dont elle a la nationalité, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires enregistrées le 13 février 2025, le 20 mars 2025 et le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ariège indique dans le dernier état de ses écritures, que Mme D... bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2025, date à laquelle elle se verra remettre un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme D... conclut :
- au non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement des mesures d’interdiction de retour dans le système d’information Schengen ;
- de faire droit à sa demande de condamnation du préfet au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2404561 et 2404763 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. D... ayant obtenu le 5 août 2025, la délivrance du titre de séjour demandé et Mme D... bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour, les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions du 23 avril 2024 portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 63-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) .
5. Il résulte de ces dispositions que l’abrogation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. et Mme D... implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D... dans les instances 2404561 et 2404763.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. et Mme D... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Amari de Beaufort en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D..., à Me Amari de Beaufort et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière