Employment Termination Upheld Following Aggravated Sexual Assault Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the termination of their employment, which was based on a final criminal conviction for aggravated sexual assault on a minor, and requested reinstatement and damages. The court rejected the request, reasoning that the conviction was for offenses contrary to probity and morals under the relevant education code, which mandates the automatic termination of the employee's service relationship upon such a final judgment, rendering the litigant's arguments regarding the scope of the criminal prohibition or procedural irregularities in the dismissal irrelevant, and thus the request was manifestly unfounded and subject to summary dismissal under the provisions governing urgent interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 131-26 du code pénal, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Employment Termination Upheld Following Aggravated Sexual Assault Conviction: The court rejected the request, reasoning that the conviction was for offenses contrary to probity and morals under the relevant education code, which mandates the automatic termination of the employee's service relationship upon such a final judgment, rendering the litigant's arguments regarding the scope of the criminal prohibition or procedural irregularities in the dismissal irrelevant, and thus the request was manifestly unfounded and subject to summary dismissal under the provisions governing urgent interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.
This provision was cited as the legal basis for the provisional relief sought by the applicant, against which the final rejection was ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la rectrice de la région Occitanie l'a radié des cadres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner à la rectrice de rétablir sans délai son traitement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. B soutient que :
- si l'article L. 911-5 du code de l'éducation prévoit une interdiction d'exercer certaines fonctions, il n'exclut pas l'exercice de tout emploi public ;
- le juge pénal n'a pas prononcé une interdiction de tout emploi public ;
- la possibilité d'une affectation sur un autre emploi public n'a pas été examinée, alors qu'il a assuré des fonctions compatibles avec l'interdiction prononcée par le juge pénal ;
- la procédure de licenciement n'est pas conforme à la loi dès lors que l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne constitue pas l'un des motifs de licenciement prévus à l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique ;
- cette procédure de licenciement non conforme à la loi a conduit l'administration à restreindre ses droits de se défendre et à bénéficier de la procédure disciplinaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " I. - Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ; 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; 3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs () ". A l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou de l'enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l'incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l'agent avec son service.
3. En l'espèce, la décision contestée est motivée par la circonstance que M. B a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, à cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis, à cinq ans de suivi socio-judiciaire et à l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs pour des faits d'agressions sexuelles aggravées sur mineur de quinze ans. Dans sa requête, M. B ne conteste pas que cette condamnation a été prononcée pour des délits contraires à la probité ou aux mœurs. Par suite, cette condamnation entraîne de plein droit la rupture du lien de M. B avec son service. En conséquence, les moyens présentés à l'appui de la requête de M. B sont inopérants. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. Enfin, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'entrent pas dans l'office du juge du référé saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
M. Besle
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
A expédition conforme,
Montpellier, le 6 août 2024.
La greffière,
I. Laffargue