Legislator Jurisprudence & Législation
2404560 Généré par l'IA

Algerian Visa Revocation Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2404560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant residing outside the European Union in Algeria, challenging the revocation of their long-stay visa by the French consular authority in Oran, filed a petition without complying with the requirement to elect domicile within the EU/EEA/Switzerland as mandated by administrative procedural rules. Since the litigant failed to regularize this manifest inadmissibility, despite receiving formal notice from the court, the administrative court dismissed the application through an order based on the procedural ground that the failure to designate a domicile rendered the claim inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian Visa Revocation Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile: Since the litigant failed to regularize this manifest inadmissibility, despite receiving formal notice from the court, the administrative court dismissed the application through an order based on the procedural ground that the failure to designate a domicile rendered the claim inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile visa révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité condition de recevabilité moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with the obligation to elect domicile stipulated in this article led to the inadmissibility of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 27 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a abrogé son visa d'entrée et de long séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête a été introduite par M. B, qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 mars 2024, et dont il a été accusé réception le 13 avril 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile dans l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,