Visa Issuance After Judicial Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative for a minor child sought judicial review and annulment of a consular decision, upheld by an appeals commission, that refused a long-stay family reunification visa, and also requested an order for the issuance of the visa or a reexamination of the case. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested visa to the minor, rendering the original contested decisions implicitly withdrawn, but it ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Judicial Review Request: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested visa to the minor, rendering the original contested decisions implicitly withdrawn, but it ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, citing the substance of the decision, declares that no decision is necessary regarding the cancellation and injunction requests.
Although cited in the reasoning to establish jurisdiction, it is the basis allowing the court to rule on the claim by declaring it unnecessary to rule on the merits (implicit in Article 1).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 16 juin 2025, Mme C... A... agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B... A..., représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant mineur B... A... au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à l’enfant mineur B... A..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa sollicité le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 8 octobre 2025, le visa sollicité à l’enfant B... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,