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2404559 Généré par l'IA

Algerian Spouse's Residence Permit Suspension Rejected Due to Unlawful Stay

Numéro de cause 2404559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria who entered on a short-stay visa in 2020 and subsequently remained in the territory after it expired, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her application for a residence permit as the spouse of a French national, arguing administrative precarity and risk of separation from her family. The court rejected the request for an interim suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as her precarious situation largely stemmed from her own prolonged unlawful stay following the expiration of her visa, making the statutory condition under the Code of Administrative Justice for emergency relief unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Spouse's Residence Permit Suspension Rejected Due to Unlawful Stay: The court rejected the request for an interim suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as her precarious situation largely stemmed from her own prolonged unlawful stay following the expiration of her visa, making the statutory condition under the Code of Administrative Justice for emergency relief unsatisfied.

Mots-clés

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autorisation de séjour de courte durée autorisation de séjour échue séjour illégal visa autorisation de séjour conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-1 CJA was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the costs associated with the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Fayçal Megherbi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation pour lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'elle est sans réponse suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 28 novembre 2023 se trouve dans une situation administrative précaire et craint d'être renvoyée en Algérie en devant laisser sa vie ainsi que son conjoint sur le territoire français.

Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :

- de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968

- de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 03 avril 2024 sous le numéro 2404393 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérien, est entrée en France le 10 janvier 2020 sous couvert d'un visa de type " C ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande titre de séjour le 28 novembre 2023. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une présomption d'urgence. Si elle soutient qu'en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, elle se trouve dans une situation administrative précaire et risque d'être reconduite en Algérie et d'être séparée de son conjoint et de sa fille, cette situation résulte principalement de son propre fait en raison de son maintien sur le territoire depuis l'expiration de son visa le 23 janvier 2020. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de la condition exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examen les moyens invoqués, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.