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2404558 Généré par l'IA

Appeal Jurisdiction for Disability Allowance Denial

Numéro de cause 2404558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the disability commission denying an adult disability allowance, but the court dismissed the request by ordinance because jurisdiction over appeals concerning the denial of this specific allowance, which falls under the purview of the commission's assessment, belongs to the judicial court, not the administrative court, as mandated by relevant legislative provisions concerning the jurisdiction of specialized judicial tribunals for such administrative decisions concerning disability benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du même code; Appeal Jurisdiction for Disability Allowance Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles évaluation de l'invalidité discrimination fondée sur un handicap rétablissement de la rente d'invalidité soins aux personnes handicapées

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The claim was rejected by order based on the provision allowing the President to dismiss requests that clearly do not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Article L. 241-9 du même code
This provision was cited to establish that jurisdiction for the contested decision belongs to the judicial court, justifying the administrative court's lack of competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The claim was rejected by order based on the provision allowing the President to dismiss requests that clearly do not fall under the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du même code

This provision was cited to establish that jurisdiction for the contested decision belongs to the judicial court, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 22 mai 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 3 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 3 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce ca