Legislator Jurisprudence & Législation
2404558 Généré par l'IA

Guardianship and Capacity to Sue in Summary Proceedings

Numéro de cause 2404558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant under a guardianship order since 2002 filed a summary proceeding request seeking to challenge entries on their birth certificate and a prior guardianship ruling, and also requested provisional legal aid. The court dismissed the application as inadmissible because, pursuant to the Civil Code, an individual placed under guardianship lacks the legal capacity to initiate proceedings independently, thus rendering the summary action and the related request for provisional legal aid subject to rejection under the administrative justice code without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 475 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Guardianship and Capacity to Sue in Summary Proceedings: The court dismissed the application as inadmissible because, pursuant to the Civil Code, an individual placed under guardianship lacks the legal capacity to initiate proceedings independently, thus rendering the summary action and the related request for provisional legal aid subject to rejection under the administrative justice code without further instruction or hearing.

Mots-clés

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tutelle procédure d'assistance judiciaire jouissance des droits civils e-justice capacité de postuler subjective poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application as inadmissible because the applicant lacked legal capacity to act.

Article 475 du code civil

Cited to establish that the applicant, being under guardianship, lacked the capacity to act in court, leading to the inadmissibility ruling under Article L. 522-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'un litige relatif à des mentions portées sur son acte de naissance et à un jugement du 31 mars 2016 rendu à son égard par le juge des tutelles et demande de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 475 du code civil : " La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ". En application de ces dispositions, une personne majeure placée sous tutelle n'a pas la capacité d'agir elle-même en justice.

3. Il résulte de l'instruction, que par un jugement du 9 janvier 2002, le juge des tutelles du tribunal d'instance de La Réole a prononcé la mise sous tutelle de Mme B A. Il s'ensuit que Mme A n'a pas la capacité d'agir seule en justice et que la requête qu'elle a présentée au juge des référés doit être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. De même, doit être rejetée la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. Ferrari

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,