Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council decision from July 18, 2024, which refused to issue a mobility inclusion card with the "parking for disabled persons" mention; however, the petitioner subsequently filed a memo on September 5, 2024, explicitly and unconditionally withdrawing their initial request, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to grant the pure and simple withdrawal of the claim via an order dated September 5, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card Refusal: 222-1 of the Administrative Justice Code, to grant the pure and simple withdrawal of the claim via an order dated September 5, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally accept the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 septembre 2024.
La greffière,
C. Arce