Parents v. National Education Inspector (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision by the national education inspector reducing the weekly allocation of human assistance hours for their disabled child from 24 to 16 hours; the administrative tribunal, applying procedural rules regarding the jurisdiction for disputes concerning advantages attached to a recognized status, determined that this case, concerning benefits related to disability, falls under the competence of the administrative tribunal in the place of the applicants' residence, and consequently ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Limoges, whose territorial jurisdiction covers the residence in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. National Education Inspector (Jurisdictional Transfer): M. et Mme B demandent l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés a réduit de 24 à 16 heures hebdomadaires la quotité d'aide humaine aux élèves handicapés dont doit bénéficier leur enfant C. Cette décision portant ainsi sur les avantages attachés à la reconnaissance d'une qualité, au sens des dispositions de l'article R. 612-6 cité au point précédent, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des requérants, Vatant (Indre).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Limoges, which is the dispositive action taken by the court.
This procedural provision likely underpins the power of the President (or delegate) to transmit the case to another competent administrative jurisdiction, as carried out in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. et Mme A et D B demandent au tribunal d'annuler la décision, qui leur a été communiquée par un courrier du 16 octobre 2024 de la directrice de l'Ecole élémentaire Michelet d'Issoudun, par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés a réduit de 24 à 16 heures hebdomadaires la quotité d'aide humaine aux élèves handicapés dont doit bénéficier leur enfant C.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à M. Lacassagne, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; (). "
2. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés a réduit de 24 à 16 heures hebdomadaires la quotité d'aide humaine aux élèves handicapés dont doit bénéficier leur enfant C. Cette décision portant ainsi sur les avantages attachés à la reconnaissance d'une qualité, au sens des dispositions de l'article R. 612-6 cité au point précédent, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des requérants, Vatant (Indre).
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Limoges le dossier de la requête de M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. et Mme A et D B.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE