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2404556 Généré par l'IA

Construction Company v. Public Health Facility (Loss of Object)

Numéro de cause 2404556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought the annulment of an enforceable order for €64,950 issued by a public health facility, also requesting €3,000 in costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the health facility definitively withdrew the contested enforceable order the day after the claim was filed. Consequently, the court dismissed the request concerning the annulment due to loss of object and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the finding that the specific circumstances did not warrant awarding costs against the public entity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Construction Company v. Public Health Facility (Loss of Object): Consequently, the court dismissed the request concerning the annulment due to loss of object and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the finding that the specific circumstances did not warrant awarding costs against the public entity.

Mots-clés

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procès devenu sans objet coût de la construction décision exécutoire santé publique frais administratifs allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article directly implements the decision not to rule on the annulment conclusions because the object of the request disappeared.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request (which included the costs claim under L. 761-1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer reason to rule on the request (point 3) and to rule on requests concerning only the condemnation under Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant concerning costs, and its application was ruled upon in Article 2 of the operative part (which rejects the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, la société Eiffage construction Alsace, représentée par la SELARL Le Discorde - Deleau, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 64 950 euros émis à son encontre le 20 février 2024 par l'établissement public de santé Alsace Nord, et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par la SELARL CM Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la société Eiffage construction Alsace conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'au lendemain de l'introduction de la présente requête, et avant même qu'elle ne lui soit communiquée, l'établissement public de santé Alsace Nord, par une décision du 28 juin 2024, désormais définitive, a procédé au retrait du titre exécutoire contesté. Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'établissement public de santé Alsace Nord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage construction Alsace et à l'établissement public de santé Alsace Nord.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,