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2404556 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Costs Following Withdrawal of Injunction Requests Against Hospital

Numéro de cause 2404556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought an urgent order compelling a hospital to refer her case to the departmental medical council and subsequently reintegrate, reclassify, or retire her, with associated penalties, but subsequently withdrew the requests for injunction and penalty, thereby leaving only the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the injunction claims and, finding no other issues requiring judgment, ordered the hospital to pay the opposing party 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Litigant's Claim for Costs Following Withdrawal of Injunction Requests Against Hospital: The court granted the withdrawal of the injunction claims and, finding no other issues requiring judgment, ordered the hospital to pay the opposing party 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs frais médicaux responsabilité hospitalière commandement de payer retrait des conclusions civiles avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the hospital to pay a sum to the applicant under this article regarding costs.

Article R. 222-1 du même code

The judge used this provision to rule on the request concerning costs after the withdrawal of the main demands.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Trigon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier du Haut-Bugey de saisir le conseil médical du département de l'Ain dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis, dans un délai de quinze jours à réception des conclusions du conseil médical, de la réintégrer à son poste, éventuellement aménagé, ou de la reclasser dans un autre poste, ou encore de la mettre à la retraite pour cause d'inaptitude, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par la Selarl Brocheton avocats, fait valoir que le conseil médical a été saisi quatre jours après l'enregistrement de la requête, et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Haut-Bugey.

Fait à Lyon, le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,