Legislator Jurisprudence & Législation
2404555 Généré par l'IA

Nîmes Building Permit Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2404555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a building permit issued by the mayor of Nîmes and the payment of legal costs, but the court dismissed the application via an order because the requérante failed to provide proof, even after being invited to regularize the deficiency, that she had properly notified the administrative decision-maker and the permit holder of her appeal within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code for such actions, rendering the appeal inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Nîmes Building Permit Appeal Inadmissibility: La République mande et ordonne le préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision sets the requirement for notifying the administrative appeal, the failure to comply with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Céline Vila, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la SASU Terra Loti un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

3. Par lettre adressée le 26 novembre 2024 au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser dont il a été accusé réception le 29 novembre 2024, le recours de Mme B, qui se borne à invoquer en pièces 9 et 10 le procédé d'une telle notification, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire du permis de construire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été notifiée dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 25 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne le préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.