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2404555 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Visa Refusal Review)

Numéro de cause 2404555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay visa by the review commission, which followed an initial refusal by the French consular authority in Iran, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa and pay costs. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide a copy of the mandatory prior administrative decision from the visa refusal review commission, despite being requested to regularize the filing by the court, which constitutes a failure to meet a prerequisite for contentions appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Visa Refusal Review): The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide a copy of the mandatory prior administrative decision from the visa refusal review commission, despite being requested to regularize the filing by the court, which constitutes a failure to meet a prerequisite for contentions appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article states the operative order to dismiss the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the President to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa à M A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le

26 mars 2024 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,