Foreign National's Emergency Claim to Annul Return Ban and SIS Alert Rejected Due to Lack of Objective Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave French territory following a denied residence permit, sought emergency relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code to annul an implicit decision imposing a return ban until 2028 and to compel the erasure of a related Schengen Information System alert, arguing this prevented him from renewing his Spanish residence permit and visiting his children in France. The court rejected the claim because the applicant failed to establish the requisite objective urgency warranting a decision within 48 hours, noting that he had been aware of the decision and its effects since at least March 2024, even if he subsequently filed a discretionary appeal, leaving him the option to seek suspension of the decision's execution under the standard emergency procedure (Article L. 521-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Claim to Annul Return Ban and SIS Alert Rejected Due to Lack of Objective Urgency: 521-2 of the administrative justice code to annul an implicit decision imposing a return ban until 2028 and to compel the erasure of a related Schengen Information System alert, arguing this prevented him from renewing his Spanish residence permit and visiting his children in France. The court rejected the claim because the applicant failed to establish the requisite objective urgency warranting a decision within 48 hours, noting that he had been aware of the decision and its effects since at least March 2024, even if he subsequently filed a discretionary appeal, leaving him the option to seek suspension of the decision's execution under the standard emergency procedure (Article L. 521-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the conclusions because the request lacked urgency.
The main legal basis under which the applicant sought relief, although ultimately rejected for lack of urgency.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né en 1971, a fait l'objet, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juillet 2023, d'un refus d'octroi de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il s'est conformé selon ses dires. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français jusqu'au 1er septembre 2028, entraînant un signalement au Système d'information Schengen, et d'autre part d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement au Système d'information Schengen.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient qu'en raison de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français jusqu'au 1er septembre 2028, entraînant un signalement au Système d'information Schengen, décision non précisément datée, il se trouve dans l'impossibilité tant de renouveler son titre de séjour espagnol, alors que l'Espagne est le pays de sa résidence habituelle et dans lequel réside son actuelle épouse, que de rendre visite à ses enfants issus d'une précédente union, lesquels résident en France. Toutefois, il est constant, aux termes mêmes des écritures du requérant, que ce dernier a, au plus tard le 8 mars 2024, alors qu'il était en transit en Allemagne, pris connaissance de l'existence de la décision litigieuse. La circonstance qu'il ait formé postérieurement à cette date un recours gracieux à l'encontre de cette décision n'a pas d'incidence sur sa connaissance de l'existence de la décision en cause et de ses effets. Dans ces circonstances, nonobstant l'expiration prochaine de son titre de séjour espagnol, le requérant n'établit pas une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il est cependant loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de solliciter la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions susmentionnées, et, par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 août 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
P/Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière