European Election Vote Counting Dispute Grenoble Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a protest seeking to have their European election vote from June 9, 2024, counted, asserting that a designated proxy could not vote because they were not registered in the same municipality. The Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request in an order, reasoning that the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it lacked any specific demand capable of being ruled upon by the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; European Election Vote Counting Dispute Grenoble Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request in an order, reasoning that the claim was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it lacked any specific demand capable of being ruled upon by the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article explicitly rejects the request of M. B, based on the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 25 juin 2024, M. B demande que son vote aux élections européennes du 9 juin 2024 soit " pris en compte ".
Il fait valoir qu'il a donné procuration à une personne qui n'a pu voter dès lors qu'elle n'était pas inscrite sur les listes électorales de la même commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La présente requête, qui n'est assortie d'aucune demande susceptible d'être tranchée par le juge, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Grenoble, le 27 juin 2024.
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404339