Legislator Jurisprudence & Législation
2404554 Généré par l'IA

Inadmissible Request for Judicial Review Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2404554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a document to the administrative tribunal concerning a request for surveillance video recordings made to a municipality, but this submission failed to qualify as a formal petition because it lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and stated conclusions as mandated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court determined that the filing constituted a manifestly inadmissible request and ordered its dismissal pursuant to its authority to reject submissions that do not meet the procedural requirements for jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Request for Judicial Review Due to Procedural Deficiencies: Consequently, the court determined that the filing constituted a manifestly inadmissible request and ordered its dismissal pursuant to its authority to reject submissions that do not meet the procedural requirements for jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité licenciement administratif incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 7 mai 2024, M. A B a transmis au tribunal une pièce relative à une demande de communication de copies d'enregistrements de vidéos surveillance effectuée auprès de la mairie d'Aix-en-Provence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. M. B a transmis au tribunal une pièce relative à une demande de communication de copies d'enregistrements de vidéos surveillance effectuée auprès de la mairie d'Aix-en-Provence. Toutefois, M. B ne produit pas de requête et ne produit qu'une unique pièce. Le dossier ne comportant pas l'exposé de conclusions, faits et moyens, la saisine de M. B est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 juin 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision,

Pour la greffière en chef,

Pour expédition,

Une greffière.