Legislator Jurisprudence & Législation
2404553 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Challenge

Numéro de cause 2404553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal of a family reunification request for his spouse and to compel the prefect to grant the request under penalty of a daily fine. However, the applicant subsequently filed a motion expressly and purely withdrawing all conclusions of the initial request. Consequently, the administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to take note of withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Challenge: However, the applicant subsequently filed a motion expressly and purely withdrawing all conclusions of the initial request. Consequently, the administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to take note of withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's unqualified withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawals by order.
Article 1er
This article formally gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d’instance) as requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d’instance) as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, B... C... ;

2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. C... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; ».

2. Par le mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. C... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de Vaucluse

Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.