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2404553 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2404553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order compelling their immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, which was notified on January 23, 2024, between 14:30 and 14:40. The court dismissed the petition, ruling that the filing on April 30, 2024, was manifestly inadmissible because it was submitted long after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, a time limit that permits no extension and is counted hour by hour.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition, ruling that the filing on April 30, 2024, was manifestly inadmissible because it was submitted long after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, a time limit that permits no extension and is counted hour by hour.

Mots-clés

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délai de départ limitation du pouvoir d'examen prolongation de délai interdiction d'entrée délai de contrôle durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis under which the Vice-President can reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the 48-hour deadline for filing the appeal against the order to leave the territory without a voluntary departure period, the breach of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Maître Krych, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 23 janvier 2024 entre 14 heures 30 et 14 heures 40. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 30 avril 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Maître Hervé Krych et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, 3 mai 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier