Residence Permit Application Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul a decision closing their residence permit application, compel the prefect to issue a residence card, and award legal costs, but subsequently withdrew all substantive claims after the prefect issued the requested temporary residence card as a spouse of a national, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests pursuant to the relevant administrative justice code provision; however, the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay €800 in specific legal costs to the applicant's counsel, subject to conditions related to legal aid contribution waivers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Application Withdrawal and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no need to rule on the applicant's requests following the withdrawal.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2024 prononçant la clôture de la demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'intervalle, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Il fait valoir qu'il s'est vu remettre le 19 novembre 2024, par les services de la préfecture du Bas-Rhin, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions et fait valoir que le préfet du Bas-Rhin lui a remis une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint français. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros hors taxe à Me Bohner, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Pour le cas où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Bohner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,