Legislator Jurisprudence & Législation
2404552 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Allocation

Numéro de cause 2404552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a commission's decision from July 25, 2024, which denied the allocation of benefits for disabled adults. The court ruled that pursuant to the relevant social and judicial codes, decisions concerning the attribution of the allocation aux adultes handicapés fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus ordering the rejection of the request as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Allocation: The court ruled that pursuant to the relevant social and judicial codes, decisions concerning the attribution of the allocation aux adultes handicapés fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus ordering the rejection of the request as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation sociale gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union procédure de protection de l'adulte perception abusive de prestations de l'aide sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order rejects the application because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 25 juillet 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 3 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 3 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce ca