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2404551 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Support Assistant Provision

Numéro de cause 2404551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a commission's decision regarding the educational orientation and services for a disabled child, specifically contesting the lack of provision for a student support assistant during schooling, leading to a request before the Administrative Tribunal of Montpellier. The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions by disability rights commissions regarding a child's educational path and associated support services, including the provision of assistants, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Support Assistant Provision: The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions by disability rights commissions regarding a child's educational path and associated support services, including the provision of assistants, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.

Mots-clés

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enfant handicapé service social créance contestée incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim because the wrong jurisdiction was chosen.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A C épouse B conteste la décision du 3 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Hérault a attribué à son enfant une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 1er septembre 2027 au 31 août 2029 et une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du 3 avril 2024 au 31 août 2029.

Elle soutient que l'état de son fils nécessite la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap en classe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la contestation des décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête par laquelle Mme B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 3 avril 2024 orientant son fils vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire du 3 avril 2024 au 31 août 2029 en tant qu'elle ne prévoit pas la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap durant son temps de scolarisation porte sur un litige qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Montpellier, le 13 août 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 août 2024.

La greffière,

L. Rocher lr