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2404551 Généré par l'IA

Petitioner's Reliance on Installer Error Not Grounds to Annul Agency Refusal of Premium

Numéro de cause 2404551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the agency's refusal of her energy transition premium, arguing that the professional who submitted her application used an incorrect email address, leading to her failure to receive and respond to requests for supplementary documents, despite her submitting them shortly after the initial refusal. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's arguments—centering on the installer's error and her reliance on that installer—were manifestly irrelevant to contesting the legality of the administrative decision being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Petitioner's Reliance on Installer Error Not Grounds to Annul Agency Refusal of Premium: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's arguments—centering on the installer's error and her reliance on that installer—were manifestly irrelevant to contesting the legality of the administrative decision being challenged.

Mots-clés

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erreur administrative argumentation motivée défaut de preuve de solvabilité vente avec obligation de montage exclusion de garantie violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the request based on manifestly inoperative arguments, as explicitly stated in the preceding consideration 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui attribuer la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'".

Elle soutient que :

- elle a signé un contrat le 2 août 2022 avec l'entreprise Ecovair pour une pompe à chaleur, qui a effectivement été installée le 15 août 2022 ;

- le commercial a rempli directement le dossier auprès de l'ANAH sur l'ordinateur qui lui appartient et elle ne s'est pas préoccupée des suites de son dossier rempli par un professionnel ;

- l'adresse courriel renseignée n'était cependant pas la sienne et elle n'a pas reçu les demandes de pièces complémentaires de l'ANAH, motif pour lequel sa demande de prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'" a été refusée le 23 janvier 2022 ;

- elle a adressé les pièces manquantes le 30 janvier 2022 ainsi qu'un recours gracieux demeuré sans réponse ;

- elle souhaite que le tribunal l'aide à faire avancer sa demande, dès lors qu'elle n'aurait pas effectué les travaux sans la prime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui attribuer la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'", Mme B se borne à faire valoir que le commercial qui a effectué la demande de prime pour son compte sur l'ordinateur qui lui appartient a indiqué une adresse courriel erronée, qu'elle ne s'est pas préoccupée des suites de sa demande, dès lors qu'un professionnel s'en était chargé et qu'ainsi, elle n'a pas reçu les demandes de documents complémentaires que l'ANAH lui a demandés, qu'elle a toutefois envoyés postérieurement à la décision du 23 janvier 2022, dès le 30 janvier suivant et qu'elle demande au tribunal de faire avancer son dossier, dès lors qu'elle n'aurait pas réalisé les travaux sans la prime de transition énergétique. Ces moyens sont manifestement inopérants pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.

3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 5 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.