Legislator Jurisprudence & Législation
2404550 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Fine Mechanism Dispute

Numéro de cause 2404550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought enforcement of a prior judicial order compelling the Prefect to provide suitable housing by a set deadline and requested the imposition of a new daily fine payable directly to them, asserting that the housing obligation remained unfulfilled. The court rejected the request for a new fine and dismissal of the enforcement action, reasoning that the original fine of 75 euros per day, previously established and modified, remains in effect and must be spontaneously paid by the Prefect to the National Fund for Support Towards and Into Housing as stipulated by the specific provisions governing the right to housing, thereby precluding the imposition of a general fine payable directly to the applicant.

Regeste Legislator

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Article 1er; Enforcement of Housing Order and Fine Mechanism Dispute: The court rejected the request for a new fine and dismissal of the enforcement action, reasoning that the original fine of 75 euros per day, previously established and modified, remains in effect and must be spontaneously paid by the Prefect to the National Fund for Support Towards and Into Housing as stipulated by the specific provisions governing the right to housing, thereby precluding the imposition of a general fine payable directly to the applicant.

Mots-clés

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autorisation d'exécution droit au logement obligation de paiement ordre d'évacuation astreinte droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2300953 du 12 avril 2023 assortie d'une astreinte fixée à 75 euros par jour de retard aux termes de l'ordonnance n° 2304999 du 8 septembre 2024 ;

2°) de prononcer à l'encontre de la Préfète du Rhône une astreinte de 100 euros par jour afin que la somme de celle-ci lui soit directement versée.

Il soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. B.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 par une ordonnance du 16 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2304999 du 12 avril 2023 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son logement avant le 15 juin 2023.

3. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d'assurer le logement du requérant et de sa famille, sans qu'il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction.

4. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de majorer l'astreinte qui demeure cependant effective et fixée à un montant de 75 euros par jour de retard par l'ordonnance n° 2307141 du 11 décembre 2023.

5. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au profit du demandeur.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2024

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,