Legislator Jurisprudence & Législation
2404550 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Implicit Rejection Notice, Claim Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2404550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision dated February 7, 2024, refusing a residence permit, and requested an order to issue the permit or re-examine the request, along with attorney's fees, but the court dismissed the request because the document targeted for annulment was merely a notification of the grounds for an implicit rejection resulting from administrative silence, not the explicit decision itself, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision, which also necessitated the withdrawal of the partial legal aid previously granted to the applicant as the proceedings were deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée, article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Litigant Seeks Annulment of Implicit Rejection Notice, Claim Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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procédure en annulation notification de la décision retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour proposition de jugement honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
The provision establishing the President's power to reject manifestly inadmissible applications by ordinance is cited to justify the dismissal.
article 441-7 du code pénal
codepénal
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée
This order rejects the application based on the finding that the contested act was not subject to appeal.
article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This law provided the basis for withdrawing legal aid when the initiated procedure was judged manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

This order rejects the application based on the finding that the contested act was not subject to appeal.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme B épouse A.

This order withdraws the legal aid previously granted because the procedure was deemed manifestly inadmissible.

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser

This specific ground under Article R. 222-1 of the CJA is applied to reject the manifestly inadmissible application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision establishing the President's power to reject manifestly inadmissible applications by ordinance is cited to justify the dismissal.

article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This law provided the basis for withdrawing legal aid when the initiated procedure was judged manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 février 2024 dont la requérante demande l'annulation est un courrier de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour et non une décision explicite qui serait venue se substituer à cette décision implicite de rejet. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte dépourvu de portée normative et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la présente procédure engagée par Mme B épouse A bénéficiant de l'aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme B épouse A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à Me Navy.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,