Legislator Jurisprudence & Législation
2404550 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Discontinuance of Annulment Proceedings

Numéro de cause 2404550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipality's implicit decision rejecting its participation in neighborhood council meetings, alleging violation of laws mandating the inclusion of relevant associations in such councils and infringement upon freedom of expression, but subsequently filed a motion declaring its withdrawal from the case, leading the court to issue an order granting the straightforward discontinuance of the proceedings pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Discontinuance of Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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procédure en annulation liberté d'association participation à la procédure assemblée communale annulation de la décision administrative action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the judge to give notice of the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, l'association " Sauvegarde du pont des Trois Sautets, ses rives et ses abords " (SPRA), représentée par sa présidente en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de participation aux réunions et conseils des quartiers Est de la ville.

Elle soutient que :

- elle a été tenue à l'écart du conseil de quartier qui s'est tenu le 16 avril 2024, pour la troisième année consécutive, et a été agressée verbalement par le premier adjoint l'année précédente ;

- la commune d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions de la loi dite " Vaillant " du 27 février 2002 complétée par la loi du 1er février 2014 selon lesquelles les CIQ et associations sont membres de droit des conseils de quartier ;

- la commune a également méconnu la liberté d'expression et de participation des citoyens au débat public.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, l'association " Sauvegarde du pont des Trois Sautets, ses rives et ses abords " déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Eu égard aux termes de son mémoire tendant à " clôturer " sa " plainte ", l'association " Sauvegarde du pont des Trois Sautets, ses rives et ses abords " doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " Sauvegarde du pont des Trois Sautets, ses rives et ses abords ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Sauvegarde du pont des Trois Sautets, ses rives et ses abords ".

Fait à Marseille, le 26 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière