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2404550 Généré par l'IA

Suspension of Family Reunification Visa Refusal Denied Due to Lack of Urgency Substantiation

Numéro de cause 2404550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, a beneficiary of subsidiary protection and his major son, sought an order for the suspension of the administrative decision implicitly rejecting a family reunification visa application for the son, arguing that the urgency criteria were met due to family separation and a risk of deportation from Pakistan to Afghanistan, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court denied the request for suspension because the applicants failed to substantiate the alleged urgency, specifically failing to provide evidence regarding the applicant's living conditions in Pakistan or the credibility of the deportation risk, thus ruling that the condition of urgency required under administrative procedure law was not satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B et de M. E B est rejetée; Suspension of Family Reunification Visa Refusal Denied Due to Lack of Urgency Substantiation: The court denied the request for suspension because the applicants failed to substantiate the alleged urgency, specifically failing to provide evidence regarding the applicant's living conditions in Pakistan or the credibility of the deportation risk, thus ruling that the condition of urgency required under administrative procedure law was not satisfied.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence visa protection de la famille demande d'asile tardive protection subsidiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B et de M. E B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the request without a full hearing because it was manifestly unfounded (lack of urgency).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension sought by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B et M. E B, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à M. A B au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, d'une part du fait de l'éclatement du noyau familial, dès lors que l'autorité consulaire française à Islamabad a accordé des visas à sa mère et à ses frères et sœurs mineurs, d'autre part du fait du risque de renvoi en Afghanistan découlant de l'irrégularité de sa situation administrative au Pakistan.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du demandeur ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Vu

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant afghan né le 2 février 1981, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Par la présente requête, lui et son fils majeur, M. A B, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à ce dernier au titre de la réunification familiale.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la circonstance que M. A B est désormais seul au Pakistan, au regard du départ de sa mère et de ses frères mineurs pour C et qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan en raison de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, aucune pièce n'est en l'espèce versée au dossier pour illustrer les conditions de vie au Pakistan de l'intéressé, âgé de 22 ans, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas esseulé puisqu'un frère cadet est également présent dans ce pays. Il en est de même des risques allégués de renvoi vers l'Afghanistan, qui ne sont pas davantage étayés. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dans ces conditions pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B et de M. E B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. E B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

L. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,