Legislator Jurisprudence & Législation
2404549 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation

Numéro de cause 2404549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing request, but the Prefect subsequently informed the court that the request had been granted priority status by a later commission decision. Citing the litigant's failure to expressly confirm the continuation of their claims after being formally invited to do so via electronic notification, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation: Citing the litigant's failure to expressly confirm the continuation of their claims after being formally invited to do so via electronic notification, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait notification de la décision contestation de la radiation objet du litige annulation de la décision administrative annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for deeming the petitioner to have withdrawn her request due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to issue an order acknowledging a withdrawal ('donner acte des désistements').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 9 août, 28 octobre, 21 novembre et 7 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de l'intéressée a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation en date du 5 novembre 2024

Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a confirmé le maintien des conclusions de sa requête par un courrier adressé le 4 février 2025 par l'application Télérecours citoyens, dont elle a accusé réception le jour-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 4 février 2025 adressé via l'application Télérecours citoyens dont elle a accusé réception le jour-même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmée expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 mars 2025

La greffière,

L. Rocher lr