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2404549 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Case Concluded by Subsequent Grant of Status; State Ordered to Pay Legal Fees

Numéro de cause 2404549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for issuance or reconsideration of the permit, along with legal costs. The court ruled that since the prefect subsequently granted the petitioner residence status, the main requests for annulment and injunction no longer required a decision. However, given the petitioner was granted legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel for legal fees under the relevant administrative justice and public defender statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Case Concluded by Subsequent Grant of Status; State Ordered to Pay Legal Fees: The court ruled that since the prefect subsequently granted the petitioner residence status, the main requests for annulment and injunction no longer required a decision. However, given the petitioner was granted legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel for legal fees under the relevant administrative justice and public defender statutes.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite statut juridique état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to order that there is no longer any need to rule on the substance of the request because the underlying administrative decision has become moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, as the client benefited from legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) in conjunction with Article 37 for the payment of lawyer fees, although only Article 37 is explicitly repeated in the operative part (Article 2) regarding the fee payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Balestro, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il informe le tribunal que M. B a été admis au séjour par décision du 19 août 2024, ce qui a eu pour effet de lancer en fabrication la carte le même jour, celle-ci ayant une durée de validité du 19 août 2024 au 18 août 2026.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a décidé d'admettre M. B au séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Balestro, conseil de M. B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Balestro une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Balestro.

Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2404744