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2404549 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Obtain Suspension of Partial Tax Claim Admission Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2404549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought an order to suspend the execution of a partial admission of their administrative tax claim, arguing urgency and serious doubts about the legality of the decision, including issues with proof of professional expenses, timeliness of amendments, and lack of adversarial procedure. The court rejected the request for suspension because, despite the taxpayer's allegations regarding the merits and procedure, the applicant failed to establish the required urgency by providing sufficient evidence of their overall financial situation to demonstrate that immediate payment of the demanded sum would cause grave consequences, given their reported annual incomes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Taxpayer Fails to Obtain Suspension of Partial Tax Claim Admission Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the taxpayer's allegations regarding the merits and procedure, the applicant failed to establish the required urgency by providing sufficient evidence of their overall financial situation to demonstrate that immediate payment of the demanded sum would cause grave consequences, given their reported annual incomes.

Mots-clés

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défaut d'urgence demande partielle procédure fiscale cessation de paiement délai de taxation fiscale acte tardif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal ground for requesting the suspension of an administrative decision, which was the subject of the rejected request.
Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée
The order rejects the request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
Article L. 522-3 du même code
This article is explicitly cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée.

The order rejects the request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 522-3 du même code

This article is explicitly cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal ground for requesting the suspension of an administrative decision, which was the subject of the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a partiellement admis sa réclamation.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- un moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- la réalité de ses frais professionnels est établie ;

- les rectifications concernant l'année 2020 sont tardives ;

- il y a lieu de ne pas lui appliquer les pénalités ;

- il a été privé d'une procédure contradictoire et d'un recours au supérieur hiérarchique.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2404551 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

3. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

4. En l'espèce, M. C, dont le revenu fiscal de référence est de 147 645 euros au titre de l'année 2020, 115 964 euros au titre de l'année 2021 et 119 650 euros au titre de l'année 2022, se borne à produire deux engagements de prêt faisant état d'une échéance mensuelle de 581 euros et 1 010 euros et un extrait d'un compte bancaire sur lequel il ne perçoit pas son salaire, sans apporter d'éléments complémentaires ou les éléments relatifs à sa situation patrimoniale ou aux sommes qu'il est susceptible de mobiliser à court terme, de nature à justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la mise en demeure de payer la somme de 31 863 euros du 25 avril 2024.

5. Ainsi, la situation du requérant ne caractérise pas l'urgence requise par les dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek