Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory and the Schengen area, which also set a destination country and imposed a 12-month re-entry ban. The Administrative Tribunal of Montreuil, referencing the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant's residence at the time of the challenged decision was in Nanterre (Hauts-de-Seine), meaning jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and thus ordered the case file to be transferred to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Montreuil, referencing the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant's residence at the time of the challenged decision was in Nanterre (Hauts-de-Seine), meaning jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and thus ordered the case file to be transferred to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This order mandates the notification of the decision.
This article provided the legal basis for the transmission of the file to another competent court.
This article was cited to determine the competent jurisdiction based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
N°2404549002/