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2404548 Généré par l'IA

Association v. Prefectural Order Granting Environmental Authorization (Procedural Withdrawal)

Numéro de cause 2404548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectoral order granting an environmental authorization to a rail network company for northern Toulouse developments, following the prior rejection of the association's request for suspension of that order; the court ruled that since the association failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period following the notification of the refusal of suspension, as required by procedural rules, it was deemed to have withdrawn its main claim, leading the court to issue an order acknowledging this procedural withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Order Granting Environmental Authorization (Procedural Withdrawal): En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

Mots-clés

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décisions incidentes fiction de retrait association autorisation ou approbation annulation de la décision administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial chamber to acknowledge a withdrawal by order.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal fiction that the applicant has withdrawn their main appeal if they do not confirm its continuation following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, représentée par Me Barrère, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société SNCF Réseau une autorisation environnementale en vue de l'opération d'aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société SNCF Réseau une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n°2404527 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 9 février 2024, présentée par l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par courrier du 18 septembre 2024, reçu le 20 septembre suivant, le tribunal a notifié à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, ladite association, laquelle n'a pas intenté de pourvoi à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés sus-évoquée, n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu'à la société SNCF Réseau.

Fait à Toulouse le 27 novembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,