Petitioner Seeks Enforcement of Nationality Grant Based on Combatant Lineage Rejected for Formal Pleading Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a prior decision granting French nationality via lineage related to former combatant status, but the administrative tribunal rejected the request in an order because the filed petition failed to state any legal grounds or specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thus not complying with the formal requirements for a valid request under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Enforcement of Nationality Grant Based on Combatant Lineage Rejected for Formal Pleading Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
This provision establishes the requirements for a valid request, the non-compliance with which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024 et des bordereaux de pièces enregistrés les 2, 3, 5, 8, 11, 14, 20 et 21 septembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'une demande d'exécution de la décision de justice n°11947219 tendant à l'acquisition de la nationalité française par filiation suite au fait d'ancien combattant de l'armée française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A est dépourvue de moyens et de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige
N°2404548