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2404548 Généré par l'IA

Case Concerning Detention, Asylum Review, and Provisional Legal Aid Following Administrative Release

Numéro de cause 2404548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought provisional legal aid and the annulment of the prefect's decision to maintain his administrative detention after he requested a review of his asylum application, but the court dismissed the main claims as moot because the individual had already been released following a separate administrative judgment that annulled a prior decision concerning his refusal of a residence permit, obligation to leave the territory, and re-entry ban; consequently, the court granted provisional legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and release requests, and rejected the ancillary claim for an order compelling the prefect to issue a temporary asylum certificate.

Regeste Legislator

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Case Concerning Detention, Asylum Review, and Provisional Legal Aid Following Administrative Release: D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

Mots-clés

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mise en liberté examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée autorisation de séjour mise en liberté provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The decision grants the appellant provisional legal aid.
Article 2
The court declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the underlying detention order became moot.
Article 3
The court rejects the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants the appellant provisional legal aid.

Article 2

The court declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the underlying detention order became moot.

Article 3

The court rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the legal framework for the appeal against the decision to maintain detention, which ultimately became moot.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically to declare that there is no longer need to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de le maintenir en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lever la mesure de rétention administrative prise à son encontre et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été placé en rétention administrative par le préfet de la Vienne selon un arrêté du 15 juillet 2024. Après avoir été placé en rétention, M. A a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de la Vienne a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative nonobstant le dépôt de cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remise en liberté :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. /Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.() ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

5. En l'espèce, M. A é été libéré le 19 juillet 2024, à la suite du jugement n° 2404486 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 15 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de le remettre en liberté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente ordonnance qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution, et notamment pas qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre de l'asile. Les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Vienne.

Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,