Prefect Housing Assignment Denial Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial orders compelling the prefect to assign appropriate housing within one month under penalty of a daily fine and to pay legal costs, but the administrative court rejected the claim as inadmissible because the initial filing, which sought payment/benefit and was not submitted by a mandatory lawyer, was not regularized with the required signature following the court's explicit request. The court based its decision on its authority to reject manifestly inadmissible requests that remain uncorrected after a prescribed regularization period, noting the failure to comply with procedural requirements for unrepresented parties seeking such relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-4 du code de justice administrative, article 1367 du code civil, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Assignment Denial Due to Procedural Irregularity: The court based its decision on its authority to reject manifestly inadmissible requests that remain uncorrected after a prescribed regularization period, noting the failure to comply with procedural requirements for unrepresented parties seeking such relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
Although not explicitly cited in the dispositive beyond the rejection itself, the context implies that the rejection was made under the simplified procedure available to the president of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. D A représenté par M. C B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la demande de régularisation en date du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-4 du code de justice administrative : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. M. D A, dont la requête a été présentée par une personne n'ayant pas la qualité de mandataire au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas régularisé celle-ci au terme du délai qui lui avait été imparti pour ce faire par une lettre du 15 mai 2024, envoyée à l'adresse reprise dans sa requête et est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 13 juin 2024, en produisant un exemplaire de la requête faite en son nom, et notamment signé par ses soins. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier,
N°2404547