Enforcement of Mediation Decision for Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought judicial enforcement of a decision from the mediation commission recognizing him as eligible for emergency accommodation, given that the prefect had failed to offer him housing within the statutory deadlines. The court found that the commission had indeed recognized the applicant as a priority case for accommodation, and since the statutory six-week period for the prefect to propose housing had expired without an offer being made, the court ordered the prefect to ensure the applicant's reception in an emergency shelter or similar facility within fifteen days, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Mediation Decision for Emergency Accommodation: The court found that the commission had indeed recognized the applicant as a priority case for accommodation, and since the statutory six-week period for the prefect to propose housing had expired without an offer being made, the court ordered the prefect to ensure the applicant's reception in an emergency shelter or similar facility within fifteen days, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the actual dispositive ruling enjoining the Préfète du Rhône to ensure the reception of M. A.
This provision is cited as the legal basis for the court's ability to issue the injunction in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, , M. A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 27 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 27 février 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2024 par une ordonnance du 17 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement (), ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".
4. Par une décision du 27 février 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. A dans un centre d'hébergement d'urgence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 7 août 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,