Legislator Jurisprudence & Législation
2404545 Généré par l'IA

Candidate Grade Review Judicial Review Dismissed

Numéro de cause 2404545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review to compel the re-evaluation of grades received in a technical diploma examination, alleging irregularities and inconsistencies in the scoring of their oral defense, particularly receiving zero marks for presentation and conclusion, despite an unsuccessful administrative appeal seeking clarification. The administrative court dismissed the request, reasoning that under the principle of the jury's sovereign appreciation of candidate merit, the administrative judge cannot substitute their judgment for that of the examiners regarding the attributed grade absent a material error in recording the scores or a legal or factual error in the examination's organization, rendering the candidate's claims about subjective grading and lack of justification immaterial to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Grade Review Judicial Review Dismissed: The administrative court dismissed the request, reasoning that under the principle of the jury's sovereign appreciation of candidate merit, the administrative judge cannot substitute their judgment for that of the examiners regarding the attributed grade absent a material error in recording the scores or a legal or factual error in the examination's organization, rendering the candidate's claims about subjective grading and lack of justification immaterial to the legality of the decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond règlement d'examen évaluation disciplinaire arrêts en appréciation de validité motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted to presidents of judging panels to reject requests with manifestly unfounded grounds, as cited in Article R. 222-1, 7°.

Article 1er

This article formally rejects the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A demande au tribunal la réévaluation des notes obtenues au brevet de technicien supérieur " maintenance des systèmes ", option B " systèmes énergétiques et fluidiques ", en particulier dans les matières " maintenance améliorative ", " intégration d'un bien " et " mathématiques " dans lesquelles il a obtenu la note de 7/20.

Il soutient que :

- il existe des irrégularités et des incohérences dans la notation et plus particulièrement dans la grille d'évaluation de son oral, où il a obtenu 0 sur la présentation des solutions ainsi que la conclusion ;

- malgré ses démarches et le recours gracieux qu'il a formé et a été rejeté le

12 juillet 2024, il n'a obtenu aucune justification précise ;

- il souhaite une nouvelle correction de ces épreuves par un jury différent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation des examens, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée par les correcteurs à une épreuve déterminée. Ainsi, les moyens soulevés par M. A et tirés de ce qu'il existe des irrégularités et des incohérences dans la notation et plus particulièrement dans la grille d'évaluation de son oral, où il a obtenu 0 sur la présentation des solutions ainsi que la conclusion, qu'en dépit de ses démarches et le recours gracieux qu'il a formé et a été rejeté le 12 juillet 2024, il n'a obtenu aucune justification précise et qu'il souhaite une nouvelle correction de ces épreuves par un jury différent, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 5 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.