Prefect's Request for Penalty Liquidation Regarding Housing Obligation Non-Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Department requested the liquidation of a previously imposed penalty for failing to ensure suitable housing for an applicant by October 31, 2023, as mandated by a prior court order; the court, noting that the applicant was finally housed and signed a lease on June 18, 2024, reasoned that the administrative obligation was unfulfilled from November 1, 2023, until the date of housing, and therefore ordered the State to pay a total of 4,000 euros to the national fund for housing support, representing the cumulative monthly penalty for the period of non-execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Penalty Liquidation Regarding Housing Obligation Non-Execution: Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304738 du 28 août 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum for the final liquidation of the penalty previously imposed.
This article provides the legal basis for the tribunal to assess and liquidate the penalty (astreinte).
This article establishes the original right to request a housing order and the potential for imposing a penalty, which is relevant to the decision to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304738 du 28 août 2023, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. B A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2304738 du 28 août 2023, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Annemasse le 18 juin 2024 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 4 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304738 du 28 août 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.