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2404544 Généré par l'IA

Student Permit Implicit Rejection Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2404544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the implicit rejection of their application for a student residence permit, to compel the prefect to issue a provisional residence permit allowing work, and for the State to pay legal costs, arguing the silence violated the right to an administrative review. The court dismissed the request because the stated ground—that the administrative silence infringed upon the right to have the application processed—was manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the implicit rejection decision, leading to the rejection of all conclusions without needing to assess urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Implicit Rejection Suspension Request Dismissed: Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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autorisation provisoire état requérant autorisation de séjour autorisation de travail révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Chelbi demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour par le préfet des Yvelines ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) selon le sens de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou entre les mains de Me Chelbi qui déclare dans ce cas renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2404467 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. A soutient que la décision implicite de rejet née du silence gardé, sur sa demande de titre de séjour étudiant déposée le 6 avril 2023, par le préfet des Yvelines méconnaît son droit à l'instruction, il apparaît manifeste que ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.