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2404543 Généré par l'IA

Litigant's Reconsideration Request Deemed Inadmissible Judicial Review Petition

Numéro de cause 2404543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision dismissing her due to professional inability, arguing the decision was flawed due to missing documentation and prior moral harassment; however, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible because the filing was explicitly addressed to the administrative authority as a request for reconsideration, not as a formal petition stating conclusions to the judge as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Reconsideration Request Deemed Inadmissible Judicial Review Petition: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel demande de récusation tardive révision d'une décision recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the judge's order rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B entend présenter un recours gracieux à l'autorité administrative à l'encontre de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle.

Elle soutient que cette décision est entachée d'irrégularité en raison de l'absence de l'arrêté de prolongation de stage et des faits de harcèlement moral qu'elle a subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'acte par lequel le tribunal est saisi n'est pas une requête qui lui serait destinée mais un recours gracieux expressément adressé à l'autorité administrative. Dès lors, et en l'absence d'énoncé de conclusions soumises au juge, la requête de Mme B doit être déclarée manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 26 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2404543