Legislator Jurisprudence & Législation
2404543 Généré par l'IA

Application Dismissed for Improper Form of Appeal

Numéro de cause 2404543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial appeal against an administrative decision rejecting their university application, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the submitted document was a *recours gracieux* (an administrative appeal addressed to the initial decision-maker) rather than a formal contentious appeal required to properly seize the administrative judge, thus falling under the provisions allowing the president of the judgment division to dismiss requests that are clearly inadmissible without further procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application Dismissed for Improper Form of Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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acte de candidature licenciement administratif procédure contentieuse demande de réexamen administratif retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the appellant's request, which is the main order, although it does not cite a substantive rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request, which is the main order, although it does not cite a substantive rule.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision portant rejet de sa candidature au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le président de l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre une décision de rejet de sa candidature au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 30 septembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,